TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section IV — Personnes imposables Lieu d'imposition
Article 260
1. La taxe est établie au nom de chaque exploitant, dans chacune des communes où sont situées les entreprises exploitées.
Lorsque le chiffre d'affaires réalisé par les contribuables qui exploitent des établissements industriels, est constaté dans un ou plusieurs organismes de vente exploités par les intéressés dans d'autres communes que celle du lieu de leurs établissements de fabrication des produits vendus, ils est considéré, pour l'assiette de la taxe, comme réalisé en totalité par les établissements de fabrication. Si ces derniers ne sont pas situés sur le territoire d'une même commune, le chiffre d'affaires total visé ci-dessus est réparti entre les diverses unités administratives intéressées au prorata de la valeur des produits frabriqués dans chacune d'elles.
2. - Par ailleurs, en ce qui concerne les établissements publics, les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les banques et établissements financiers assimilés et les entreprises de transport, ils sont tenus de déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé par chacun de leurs établissements secondaires et la taxe établie dans chacune des communes où sont situés ces établissements.
Toutefois, ces organismes peuvent, après autorisation de l'administratior fiscale, obtenir l'établissement de la taxe au lieu du principal établissement pour l'ensemble de leurs entreprises exploitées en Algérie,
3. Dans les sociétés, quelle que soit leur forme comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom de la société ou de l'association.