TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section IV — Fixation du bénéfice imposable A. Régime d'imposition d'après le bénéfice semi-réel.
Article 25
L'inspecteur vérifie les déclarations.
Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu'il envisage et lui en indique les motifs. Il invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours.
A défaut de réponse dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de l'imposition, sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après l'établissement du rôle.
Si des observations ayant été présentées dans le même délai le désaccord persiste, il peut être soumis à l'appréciation de la commission de recours de wilaya prévue à l'article 960 du présent code.
L'avis de la commission est notifié au contribuable par l'inspecteur qui l'informe en rême temps du chiffre d'après lequel il se propose de le taxer.
Si cette taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu'en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices et du montant exact de son chiffre d'affaires s'il s'agit d'un contribuable soumis au régime du semi-réel.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration, en tant que le bénéfice, ou le chiffre d'affaires, retenu pour l'assiette de l'impôt excède l'appréciation de la commission.
Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas, à l'appui, les renseignements et documents prévus, selon le cas, par l'article 21 ou par l'article 23. peuvent faire l'objet de rectifications d'office. Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l'inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure prévue aux six premiers alinéas du présent article; cette disposition est également applicable, sous les mêmes conditions, lorsque le contribuable, soumis au régime du semi-reel, a produit les documents visés au paragraphe 2 de l'article 21 ci-dessus.
Lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'agent vérificateur a arrêté les pases d'imposition, l'administration notifie ces pases au contribuable par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai frane de vingt jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'administration peut valablement être représentée par tout fonctionnaire des administrations financières ayant au moins le grade de contrôleur.
En cas d'acceptation, la base d'imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l'administration ni contestée devant la juridiction contentieuse par le contribuable.