TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section II — Chiffre d'affaires imposable
Article 257
N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe: 1° le montant des opérations de vente, de livraison ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés directement à l'exportation; 2º le montant des opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à condition que le transport soit effectué directement d'une ville d'Algérie à une ville située hors du territoire algérien, ou réciproquement; 3º le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les viandes fraîches, frigorifiées, congelées, provenant d'équidés, de camelins de caprins, d'ovidés et de bovidés: 4° le montan: des ventes effectuées par des commerçants dont l'activité principale est de vendre au détail des viandes fraîches, frigorifiées et congelées, et portant sur les dépouilles des animaux visés au 3º ci-dessus, qu'ils ont fait abattre ou abattus eux-mêmes; 5° le montant des opérations de vente au consommateur qui portent sur les tabacs et allumettes; 6° le montant des opératior... de vente qui portent sur le pain, ainsi que le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les farines panifiables et les semoules.