TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section II — Chiffre d'affaires imposable
Article 256
Sous réserve des dispositions de l'article 341 et suivants ci-aprés, la taxe est établie, chaque année, sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la période dont les résultats sont retenus en conformité de l'article 9 du présent code, pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et cominerciaux.
Toutefois, n'est compté que pour 40%:
- le montant des ventes au détail non passibles de la taxe sur les prestations de services et portant sur des produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de drcits indirects, le montant des ventes en gros.
Pour l'application de cette dernière disposition, sont considérées comme ventes en gros, les ventes faites soit à des commerçants en vue de la revente, soit, dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises, exploitations ou collectivités publiques ou privées.
La même réduction du chiffre d'affaires imposable est accordée aux entreprises, sociétés ou collectivités visées à l'article 7 du présent code.
En outre, le montant du chiffre d'affaires ayant, éventuellement subi la réfaction de 60%, dans les conditions prévues ci-dessus, en faveur des commerçants détaillants, est diminué de 25% en ce qui concerne les contribuables ayant la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'organisation civile du Front de libération nationale.
Cette réduction applicable aux deux premières années d'activité ne bénéficie, toutefois, pas aux contribuables soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.