TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 253
1. Les frais d'assiette et de perception des taxes et impositions citées à l'article 243 ci-dessus, sont à la charge du service des fonds communs des collectivités locales.
Ces frais se rapportent uniquement aux dépenses d'imprimés et de personnel.
2. - Le remboursement de ces frais au budget de l'Etat est effectué sur la base de 4 pour 100 du montant des constatations.
3. Les sommes ainsi dues par le service des fonds communs des collectivités locales, sont versées au trésor, dans le courant du mois de janvier de chaque année, sur production d'un décompte établi par l'administration fiscale.
Ces ressources sont affectées au budget de l'Etat.