TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section IV — Fixation du bénéfice imposable A. Régime d'imposition d'après le bénéfice semi-réel.
Article 24
Les contribuables visés l'article 22 ci-dessus sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de laffectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise & assumé les frais au cours de cet exercice.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 164 ci-après. Cette amende est encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements fournis et autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité. Les dispositions de l'article 165 ci-après sont applicables à l'amende précitée.
C. Dispositions communes aux deux modes d'imposition.