TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section IV — Fixation du bénéfice imposable A. Régime d'imposition d'après le bénéfice semi-réel.
Article 23
Les contribuables isés à l'article précédent doivent indiquer dans la déclaration prévue audiť article, le montant de leur chiffre d'affaires, leur numéro d'inscription au registre de commerce, ainsi que de nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou d'en contrôler les résuitats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnèl salarié de leur entreprise. Ils peuvent, le cas échéant, joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signees qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de pertes et profits.
La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlement en vigueur; si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l'inspecteur.
Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur les iraprimés établis et fournis par l'administration : les extraits de compte des opérations comptables tels qu'ils sont fixés par les lois et règlements, en vigueur et notamment un résumé de leur compte de pertes et profits, une copie de leur bilan, une copie de leur compte d'exploitation, le relevé par nature de leurs frais généraux de leurs amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions, et un extrait de rôles justifiant le paiement des impots ayant été inclus dans les charges de l'entreprise en vertu de l'article 10, paragraphe 3 4° ci-dessus. un état des resultats permettant de déterminer le bénéfice imposable; le cas échéant, l'engagement de réinvestir prévu à l'article 14 du présent code. un relevé des versements en matière de taxe sur l'activité industrielle et commerciale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 Pour les sociétés: un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l'inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.