TITRE II — TAXE FORFAITAIRE
Article 238
Les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables, sont tenues d'effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées, la retenue de la taxe forfaitaire et d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches fourni par l'administration.
Si des sommes ont été payées par la partie versante avant la signification prévue au troisième alinéa de l'article 236 ci-dessus, sans que la retenue de l'impôt ait été opérée, la retenue y afférente est effectuée lors du ou des paiements qui suivent immédiatement la signification précitée.