TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre II — Taxe sur l'activité des professions non commerciales › Section VIII — Dispositions spéciales Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur l'activité des professions non commerciales
Article 237
1. Les contribuables visés à l'article 284 ci-dessus, qui n'ont pas effectué dans les délais prescrits le versement de la taxe sur l'activité des professions non commerciales, sont passibles des sanctions prévues à l'article 270 ci-dessus.
2. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un des bordereaux-avis visės aux paragraphes 2 et 3 de l'article 286 ci-dessus, peut donner lieu à l'application d'une pénalité de 100 DA.