TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section IV — Fixation du bénéfice imposable A. Régime d'imposition d'après le bénéfice semi-réel.
Article 22
Sont soumis zu régime de l'imposition d'après le bénéfice réel : 1º les sociétés, quelle que soit leur forme, à l'exception des sociétés de personnes dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 200.000 DA. 2º les associés visés au paragarphe 2 de l'article 16 ci-dessus, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires; 3º les entreprises autogérées et les particuliers dont le chiffre d'affaires réalisé dans les conditions de détail dépasse 900.000 DA ou 250.000 DA suivant la distinction indiquée à l'article 19-1 ci-dessus; 4° lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas ces limites, les entreprises autogérées et les particuliers qui ont opté pour le régime du bénéfice réel, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus; 5º les entreprises individuelles ainsi que les sociétés de personnes réalisant des opérations de vente en gros ou demi-gros, quelle que soit l'importance de leur chiffre d'affaires.
Les redevables visés ci-dessus sont tenus de remettre à l'ins- Lecteur des impôts directs, avant le 1er avril de chaque annee. une déclaration du montant de leur bénefice imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit doit être produite dans le même délai.