TITRE I — CONTRIBUTION FORFAITAIRE AGRICOLE › Section II — ...... Base de calcul de la contribution forfaitaire........
Article 222
1. Par dérogation à l'article 164 ci-dessus et en attendant la publication de l'ordonnance fixant le mote d'évaluation et le taux de prélèvement à appliquer à chaque nature de biens corporels constituant l'actif immobilisé de chaque exploitation, la contribution est calculée d'après ies tarifs établis en fonction : de la nature de culture ou de production, du rendement, de la valeur brute de la récolte levée ou de la production réalisée au cours de l'année civile précédant celle de l'imposition Ces tarifs sont applicables, selon le cas, à l'hectare ou à l'unité. Ils sont situés chacun entre un tarif minimumm et un tarif maximum établis par wilaya, conformément aux tarifs annexés à l'ordonnance nº 68-654 du 30 décembre 1968 portant lei de finances pour 1969.
En ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachère est affectée du tarif minimum retenu dans la wilaya pour l'avoine ou, à défaut, pour l'orge
2. Les tarifs visės au paragraphe ler ci-dessus, sont precisés par daïra ou commune, par arrêté conjoint du ministre des finances, après avis du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l'intérieur, formulės avant le 31 mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie à défaut, les derniers tarifs sont reconduits.