TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section IV — Fixation du bénéfice imposable A. Régime d'imposition d'après le bénéfice semi-réel.
Article 21
Les contribuables visés au premier alinéa de l'article 19, paragraphe premier ci-dessus, sont tenus de remettre à l'inspecteur des impôts directs, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable réalisé par chacun de leur établissement, exploitation ou unité.
Cette déclaration, établie sur des imprimés fournis par l'administration, doit mentionner pour la période soumise à taxation : le montant des marchandises, matières et fournitures consommées et des charges déductibles; le montant du chiffre d'affaires et des autres produits; le nombre de personnes employées et le montant des salaires versés; le détail par nature des charges déductibles et celui du chiffre d'affaires par branche d'activité ainsi que la récapitulation des résultats de l'entreprise; le détail des stocks des achats et des consommations.
Ils sont tenus de fournir en même temps que leur déclaration: pour les ventes effectuées dans les conditions de gros, un (tat détaillé des clients; un relevé détaillé des versements effectués mensuellement ou trimestriellement au titre de la TAIC.
Les contribuables soumis au régime du semi-réel doivent tenir et représenter à toute réquisition du service des impôts directs: 1º un livre de recettes et de dépenses coté et paraphé par l'inspecteur des impôts directs, servi au jour le jour; 2º un livre d'inventaire; 3º les pièces justificatives des charges d'exploitation.
B. Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.