TITRE XI — DISPOSITIONS GENERALES › Section VII — Répression des abus de droit
Article 217
1. - Toute opération conclue sous la forme d'un contrat ou d'un acte juridique quelconque et dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus, effectuée directement ou par personnes ou sociétés interposées. n'est pas opposable à l'administration des impôts directs qui a le droit après avoir pris l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée au paragraphe 2 du présent article, de restituer à l'opération son véritable caractère et de déterminer, en conséquence, les bases des impôts cédulaires et de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu dû par les parties.
Si la taxation est conforme à l'avis du comité, le contribuable a la charge de la preuve, en cas de reclamation devant la juridiction contentieuse.
2. Le comité consultatif prévu au paragraphe précédent comprend: le Secrétaire général du Gouvernement, président, le premier président de la cour suprême ou son représentant, le procureur général près la cour suprême ou son représentant, un haut fonctonnaire du secrétariat général du Gouvernement ayant rang de directeur, le directeur des impôts, Le ministre des finances désigne un haut fonctionnaire des impôts pour remplir les fonctions de rapporteur.
Le comité peut, à la demande du ministre des finances ou à l'initiative de son président, faire appel au concours des personne compétentes, notamment des professeurs de droit.
Le comité fixe son règlement intérieur.