TITRE XI — DISPOSITIONS GENERALES › Section VI — Contrôle des revenus mobiliers
Article 216
Les sociétés cu compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, sont tenus d'adresser au sous-directeur des impôts de la wilaya de la résidence du titulaire du compte, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autres, Les avis sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par l'administration. Ils indiquent les nom, prénoms et adresses des titulaires des comptes. Ils sont envoyés dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé.
Chaque année, avant le ler février, les établissements visės au premier alinéa du présent article, sont tenus d'adresser au sous-directeur des impôts de la wilaya de la résidence du titulaire du compte, le relevé des coupons portés au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes courants ou autres.
Chaque contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende fiscale, prévue à l'article 164 ci-dessus.
Les dispositions de l'article 165 ci-dessus sont applicables à l'amende précitée.