TITRE XI — DISPOSITIONS GENERALES › Section VI — Contrôle des revenus mobiliers
Article 215
1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits des valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef, aucun paiement, ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.
Elle est, en outre, tenue de remettre au sous-directeur des impôts du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre des finances, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise des coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom et prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l'avantage en nature dont il a bénéficié.
Le ministre des finances peut prescrire, par arrêté, que ce montant net sera détaillé par nature de valeurs.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.
Les personnes et sociétés soumises aux prescritions du présent article et qui ne s'y conformeraient pas ou qui porteraient sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l'administration, sont passibles de l'amende prévue à l'article 164 ci-dessus, pour chaque omission ou inexactitude.
Les dispositions de l'article 165 ci-dessus sont applicables à l'amende susvisée.
Des arrêtés du ministre des finances fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article.
2. Les coupons présentés, sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant, outre les nom, prénoms et domicile réel, des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux.
L'établissement payeur annexe cette liste au relevé fourni en exécution du deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article. Les peines de l'article 362 du présent code sont applicables à celui qui est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt.
Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent, sous les sanctions édictées par l'article 373 ci-dessous, être conservés dans le bureau, l'agence ou la succursale où ils ont été établis, à la disposition des agents de l'administration des impôts directs, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants, ont été effectués.