TITRE XI — DISPOSITIONS GENERALES › Section V — Secret professionnel Mesures de publicité
Article 214
La liste des contribuables assujettis aux impôts sur les revenus et taxes directes locales, est déposée par la sous-direction des impôts de chaque wilaya au siège des assemblées populaires communales des unités administratives où sont établies les impositions et tenues à la disposition de tous les contribuables de l'unité administrative intéressée.
L'administration peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander en souscrivant leur déclaration que leur nom soit communiqué au siège de l'assemblée populaire communale de chacune des unités administratives dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
Chacune de ces listes mentionne les nom, prénoms, adresse et situation de famille du contribuable ainsi que le montant REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 du revenu net et du chiffre d'affaires imposable et le montant total de la cotisation à payer au titre de chacun des impôts et, taxes précités. Il est, en outre, indiqué, pour chacun des contribuables concernés, le montant annuel des dégrèvements prononcés à titre contentieux ou gracieux.
L'inspecteur des impôts directs recueille, chaque année, les observations et avis, que la commission communale de recours prévue à l'article 359 ci-dessous, peut avoir à formuler sur ces listes.
Toute autre publication totale ou partielle de ces listes, donne lieu aux sanctions pénales prévues à l'article 362 ci-après.