TITRE XI — DISPOSITIONS GENERALES › Section V — Secret professionnel Mesures de publicité
Article 213
Tout avis et communications échangés entre les agents de l'administration ou aldressés par eux aux contribuables et concernant les impôts et taxes visés à l'article 212 ci-dessus, doivent être transmis sous pli fermé.
Sont admises à circuler en franchise par la poste les correspondances de service concernant les impôts sur les revenus, échangées entre les fonctionnaires autorisés à correspondre en exemption de taxe.
Les franchises postales et les taux spéciaux d'affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par la loi.