TITRE XI — DISPOSITIONS GENERALES › Section V — Secret professionnel Mesures de publicité
Article 211
Les agents de l'administration fiscale sont également déliés du secret professionnel à l'égard des fonctionnaires chargés des fonctions de représentants de l'Etat auprès de l'organisation des comptables et experts-comptables agréés qui peuvent communiquer à cette organisation et aux instances disciplinaires de cette organisation, les renseignements qui leur sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et les plaintes dont ils sont saisis, touchant l'examen des dossiers disciplinaires ou l'exercice de l'une des professions relevant de l'organisation.