Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE XI — DISPOSITIONS GENERALES › Section V — Secret professionnel Mesures de publicité
Article 210
Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a eté ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.