TITRE XI — DISPOSITIONS GENERALES › Section V — Secret professionnel Mesures de publicité
Article 209
Les déclarations produites par les contribuables pour l'établissement des impôts cédulaires ou de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu, leur sont opposables pour la fixation des indemnités ou des dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux wilayas et aux communes, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus.
Le contribuable demandeur est tenu de fournir à l'appui de sa demande, un extrait de rôles ou un certificat de non-imposition délivré par le receveur des contributions diverses du lieu de son domicile ou du lieu de l'activité déployée.
Toutefois, en ce qui concerne les sociétés de personnes, les documents ci-dessus sont remplacés par un certificat de l'inspecteur des impôts directs du lieu où la société doit souscrire la déclaration de ses résultats; ce certificat indique, le cas échéant, le montant du bénéfice net total.
De son côté, l'administration des impôts directs est, pour l'application du présent article, déliée du secret professionnel à l'égard des administrations intéressées, ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires visées au premier alinéa ci-dessus.
Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas d'acquisition pour des fins d'utilité publique dans les conditions prévues par les diverses procédures d'expropriation, ainsi que dans le cas où l'administration poursuit la récupération des plues-values résultant de l'exécution de travaux publics.