TITRE XI — DISPOSITIONS GENERALES › Section V — Secret professionnel Mesures de publicité
Article 208
Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 301 du code pénal et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés aux titres I, III, V, VI, VII et VIII du présent code.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précèdent ne s'opposent pas à ce que le service des impôts directs communique à la commission de recours de la wilaya visée à l'article 360, tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. Elles ne s'opposent pas non plus à ce que l'administration algérienne échange des renseignements avec les administrations financières des Etats ayant conclu avec l'Algérie une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts.