TITRE XI — DISPOSITIONS GENERALES › Section I — Imposition des droits omis Compensations
Article 203
L'administration peut effectuer toutes compensations soit entre l'un ou plusieurs des impôts visés aux titres 7, III, V, VI et VII ci-dessus et l'impôt complémentaire portant sur les revenus d'une même année, soit entre le total des impôts précités et les taxes visées au titre VIII ci-dessus portant sur les revenus ou les éléments d'imposition d'une même année.
Les mêmes compensations peuvent, nonobstant le délai général de répartition fixé par l'article 385-1 ci-après, être opposées à tout moment de la procédure lorsque le contribuable a demandé la décharge ou la réduction de sa cotisation. Les omissions ou insuffisances constatées peuvent, en outre, dans ce cas, être réparées dans les mêmes conditions que celles faisant l'objet du paragraphe 2 de l'article 386. 1169