TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section IV — Fixation du bénéfice imposable A. Régime d'imposition d'après le bénéfice semi-réel.
Article 19
1. Pour les contribuables autres que ceux visés à l'article 22 ci-après et à l'article 47 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, le bénéfice imposable est constitué par l'excédent du chiffre d'affaires global sur les charges engagées à l'occasion de l'exercice de l'activité : lorsque le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 900.000 DA s'il s'agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, lorsque le chiffre d'affaires ne dépasse pas 250.000 DA pour les autres redevables.
Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites supérieures prévues ci-dessus, ne sont soumises au régime du bénéfice semi-réel que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs de jouzé mois.
Pour les entreprises dont l'activité ressortit à la fois aux deux catégories prévues au premier alinéa du présent article, le bénéfice imposable est déterminé d'après le régime du bénéfice semi-réel pour l'ensemble des opérations de l'entreprise lorsqu'aucune des deux umites n'est dépassée.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 22 et 23 ci-après, ont la faculté d'opter pour le régime du bénéfice réel A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix à l'inspecteur des impôts directs avant le 1er avril de l'année d'imposition. L'option est valable pour ladite année et pour les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.