TITRE VIII — VERSEMENT FORFAITAIRE A LA CHARGE DES EMPLOYEURS ET DEBIRENTIERS › Section V — Régularisation - Sanctions Déclarations
Article 188
1. Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement forfaitaire dont il est redevable, est imposé par voie de rôle, d'une somme égale au montant des droits non versés.
2. Les dispositions des articles 165 et 413, dernier alinéa, du présent code sont applicables au versement forfaitaire.