TITRE VIII — VERSEMENT FORFAITAIRE A LA CHARGE DES EMPLOYEURS ET DEBIRENTIERS › Section IV — Mode de perception du versement forfaitaire
Article 185
1. Les sommes dues au titre du versement forfaitaire à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire.
Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l'année en cours peut être effectué dans les quinze prémiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l'impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.) ne dépasse pas 300 DA pour tout le trimestre.
Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription du contrôle ou de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprie, le versement doit être immédiatement effectué.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.
2. - 2. Le montant du versement est arrondi à la dizaine de centimes de dinars voisine, toute fraction inférieure à cinq centimes de dinars étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à cinq centimes étant comptée pow dix centimes de dinars.
8. - Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis de versement forfaitaire, de la taxe complémentaire sur les hauts salaires et de l'impôt sur les traitements et salaires, daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : la nature du versement; la période à laquelle se rapportent les rémunérations donnant lieu au versement ; le montant de ces rémunérations et celui du versement; la désignation, le numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, le numéro d'identification fiscale, le numéro d'article du rôle de l'impôt direct, ainsi que l'adresse et la profession de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement.
4. Les dispositions des articles 157-3 et 164 du présent code sont applicables en cas d'absence de versement.