TITRE VIII — VERSEMENT FORFAITAIRE A LA CHARGE DES EMPLOYEURS ET DEBIRENTIERS › Section II — Base du versement forfaitaire
Article 183
1. Ne sont pas compris dans les bases du versement forfaitaire les allocations, sommes, pensions et traitements énumérés à l'article 149 du présent code.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le versement forfaitaire à la charge des personnes morales et physiques, associations et organismes visés au premier alinéa de l'article 182 du présent code est calculé sur le montant total des traitemens, salaires, indemnités et émoluments divers, pensions et rentes viagères effectivement payés par ces personnes morales et physiques, associations et organismes - y compris la valeur des avantages en nature quel que soit l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
3. L'évaluation des avantages en nature, dont le montant s'ajoute à celui des sommes payées en espèces, est effectuée par l'employeur d'après la valeur réelle des éléments fournis.
La valeur à retenir, au titre de la nourriture pour l'évaluation précitée, peut être toutefois fixée forfaitairement a 1,50 DA par repas.
4. A l'égard des salariés rémunérés au pourboire, le versement forfaitaire visé à l'article 182 du présent code est calculé d'après le chiffre du salaire minimum garanti.
En ce qui concerne les salaires versés aux marins-pêcheurs rémunérés à la part, avec ou sans minimum garanti, le versement est calculé sur le quart du montant des salaires forfaitaires servant de base aux cotisations perçues au profit de l'établissement public social des gens de mer.