TITRE VIII — VERSEMENT FORFAITAIRE A LA CHARGE DES EMPLOYEURS ET DEBIRENTIERS › Section I — Champ d'application du versement forfaitaire
Article 182
1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 6% de leur montant à la charge des personnes physiques et morales et organismes établis en Algérie qui payent les traitements, salaires, indemnités et émoluments.
2. - Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables aux pensions et rentes viagères. Le versement forfaitaire mis à la charge des débiteurs est fixé à 3% du montant des arrérages payés.
3. Des règles spéciales pour le versement forfaitaire qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaire-pourboires, peuvent être prévues par décret.