TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section VII — Dispositions particulières I. Impositions des rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Article 171
En cas d'erreur, omission ou insuffisance commise dans le calcul des retenues, les droits omis ou éludés sont recouvrés par voie de rôle émis par le sous-directeur des impôts du lieu où la retenue a été ou aurait dû être effectuée.
Le rôle est établi au nom et à l'adresse de l'employeur ou débirentier qui a ou aurait dû procéder à la retenue et qui se trouve fiscalement responsable des erreurs, omissions ou insuffisances constatées.