TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section III — Bénéfices imposables
Article 16
1. L'impôt dû par les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne est établi sur le montant de leur revenu net global constitué par la somme du bénéfice net industriel et des produits nets mobiliers et immobiliers de toute nature.
L'impôt est à la charge exclusive des entreprises, sociétés ou assureurs, sans aucun recours contre leurs adhérents ou assurés nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, quelle qu'en soit la date.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 92 du présent code, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués aux associés-gérants des sociétés à responsabilité limitée, sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition qu'ils correspondent à un travail effectif.
A l'exception des rémunérations versées aux associés-gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent n'excède pas 200.000 DA, lesquelles entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au nom des bénéficiaires, même si les résultats de l'exercice sont déficitaires; leur montant imposable est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les associés-gérants des sociétés à responsabilité limitée sont réputés minoritaires si l'ensemble des associés-gérants ne possède pas la majorité des parts sociales. En outre, les gérants de ces sociétés qui n'ont pas personnellement la ropriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé. Dans ce cas. comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.