TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section VII — Dispositions particulières I. Impositions des rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Article 169
Les réclamations portant sur le montant de la retenue à la source appliquée aux salaires, traitements, pensions et rentes viagères doivent être adressées au sous-directeur des impôts du lieu où cette retenue a été pratiquée par la personne ayant supporté la retenue contestée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées conformément aux articles 389 à 403 et 406 à 412 du présent code.
Elles doivent être appuyées de la fiche de salaire ou de toute autre pièce justificative de paiement faisant apparaître la base de calcul et le montant de la retenue contestée. Si le litige porte sur la situation ou les charges de famille, toutes justifications utiles doivent être produites à cet égard. Les réclamations peuvent porter sur plusieurs mois d'une même année.
Le délai accordé au sous-directeur des impôts pour statuer sur ces réclamations en application de l'article 393-1 du présent code, part du premier jour suivant l'expiration du délai accordé à l'employeur ou au débirentier pour souscrire la déclaration semestrielle prescrite par l'article 159 du même code comportant les retenues litigieuses.