TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section VII — Dispositions particulières I. Impositions des rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Article 168
Le calcul de l'impôt afférent à tout rappel, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en appliquant le barème et les dispositions fiscales en vigueur au moment du paiement et en retenant la situation et les charges de famille au premier jour de ce même mois.
II. Régularisation. 1º Remboursement du trop-perçu des retenues effectuées au titre de l'I.T.S.