TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section VII — Dispositions particulières I. Impositions des rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Article 167
Le mode de calcul défini à l'article 166 ci-dessus est applicable aux rappels portant sur des sommes considérées comme mensualités distinctes, en vertu de l'article 144 du présent code, les rappels étant alors, le cas échéant, ramenés à l'année et le calcul de l'impôt effectué par rapport à la mensualité de même nature perçue en même temps que le rappel ou ayant donné lieu au règlement fina' le plus récent.