TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section VII — Dispositions particulières I. Impositions des rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Article 166
Pour l'application de l'article 144 du présent code, les rappels sont divisés par le nombre de mois auxquels ils s'appliquent. La retenue à effectuer est obtenue en multipliant par ce nombre de mois la différence d'impôt calculée en ajoutant de façon fictive le rappel ainsi ramené au mois, au salaire, pension, rente viagère et traitement, faisant l'objet du même paiement, ou ayant donné lieu au paiement le plus récent.
Pour le calcul du nombre de mois, toute période inférieure à 15 jours est considérée comme nulle, toute période égale ou supérieure est comptée pour un mois entier.