TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section VI — Sanctions
Article 165
Les droits et amendes prévus par les articles 163 et 164 ci-dessus seront établis par l'administration fiscale.
Les réclamations concernant l'application de ces droits et amendes sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 389 et suivants du présent code.
Les droits et amendes prévus à l'alinéa ler ci-dessus constituent en cas de décès du contrevenant, ou, s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, une charge de la succession de la liquidation.