TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section VI — Sanctions
Article 164
Toute infraction aux obligations relatives à la déclaration semestrielle prévue par les articles 159, 160 et 161, donne lieu à l'application d'une amende, fiscale de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu'il est relevé d'omission ou d'inexactitude dans les renseignements exigés.
La même amende est applicable en cas de défaut de production du bordereau-avis dans les conditions fixées à l'article 157-3 ci-dessus.