TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section VI — Sanctions
Article 163
1. - Quiconque en employant des manœuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt sur les traitements et salaires, est tenu au versement du montant des impôts éludés ou compromis, majoré de 100 p. cent.
La majoration demeure à sa charge en totalité. Il peut, en outre, être passible d'une amende pénale de 3.600 à 18.000 DA et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans.
Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (destitution de fonction, interdiction de profession, fermeture d'établissement, etc...), la récidive dans le délai de 5 ans entraîne de plein droit le doublement des sanctions pénales prévues pour l'infraction primitive.
L'affichage et la publication du jugement sont ordonnés selon les modalités définies à l'article 362-6 du présent code.
Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales sont fixées dans les conditions prévues à l'article 364 du présent code.
2. Le défaut de versement de l'impôt sur les traitements et salaires dans les délais prescrits à l'article 157 ci-dessus, donne lieu à la charge de la personne tenue d'effectuer ce versement, à une pénalité de 3% par moi. ou fraction de mois de retard. Chaque mois commencé étant calculé comme un mois entier.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 Les sommes dues, au titre de deux ou plusieurs mois écoulés et dont le paiement global est accompagné d'un seul bordereau-avis de versement, entraînent l'application d'office, de la pénalité de 3% par mois de retard, calculée sur le montant total des sommes dont le versement a été différé et est décomptée à partir de la mensualité la plus ancienne.