TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section VI — Sanctions
Article 162
Tout employeur ou débirentier ainsi que les contribuables visés à l'article 155 ci-dessus, qui n'ont pas fait les retenues prévues aux articles 155 et 156 ci-dessus, ou qui n'ont opéré que des retenues insuffisantes, doivent verser le montant des retenues non effectuées, majoré de 25 à 100 p. cent.
La majoration demeure en totalité à la charge de l'employeur ou débirentier ainsi que des contribuables visés audit article 155.