TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section V — Obligations des employeurs et débirentiers
Article 159
1. Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères, doit remettre au sous-directeur des impôts de la wilaya, dans le courant du mois suivant chaque semestre civil, un état présentant pour chacun des bénéficiaires des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères, y compris le montant des avantages en nature, payés au cours du semestre civil précédent, les indications suivantes: nom, prénom, emploi et adresse; montant brut égal à celui servant de base au calcul du versement forfaitaire, avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite, et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, etc... payés pendant ledit semestre ; montant des retenues effectuées au titre de l'impôt sur les traitements et salaires ; période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à un semestre; fiches familiales d'état civil et autres justifications pour les enfants et personnes nouvellement déclarés à charge pendant le semestre, ou à la charge des employés recrutés pendant le semestre ; à l'appui de l'état de fin d'année, les fiches familiales d'état civil pour les enfants et personnes déclarés à charge par les contribuables.
2. Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise, ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé au paragraphe 1 ci-dessus doit être produit, en ce qui concerne les rémuérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix jours déterminés comme il est indiqué aux articles 34 et 79 du présent code.
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de dix jours commence à courir du jour où la cession où la cessation est devenue effective.
3. - En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.