TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section V — Obligations des employeurs et débirentiers
Article 158
1. En ce qui concerne les employeurs ou débirentiers qui n'auront pas encore satisfait aux obligations prévues par les articles 156-1 et 157 ci-dessus, l'administration pourra, au terme du mois suivant celui au cours duquel les čélais visés à l'article 157-1, sont venus à expiration, déterminer d'office le montant des droits dus au titre de l'impôt sur les traitements et salaires pour chacun des mois en retard.
2. Ces droits sont calculés en appliquant le taux du versement forfaitaire dû par les employeurs à une base évaluée d'office par l'administration et sont notifiés par l'agent vérificateur au redevable défaillant qui devra en effectuer le versement au trésor dans les dix jours de la notification.
3. A défaut de versement dans les délais prévus au paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l'empoyeur ou du débirentier, Il est fait, en outre, application selon le cas, des amendes et pénalités prévues aux articles 162 et 163 ci-dessous. Les droits, pénalités et amendes sont recouvrées par voie de rôle.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aux contribuables visés à l'article 155-2 ci-dessus.