TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section V — Obligations des employeurs et débirentiers
Article 156
1. Tout employeur ou débirentier établi en Algérie qui paie des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères doit opérer la retenue correspondante sur chaque paiement effectué.
2. Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire, pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paie, ou à défaut sur un livre spécial: la date, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la période qu'il concerne; le montant distinct des retenues effectuées au titre de l'impôt sur les traitements et salaires;
- le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement.
Ces documents, de même que les justifications des charges de famille, doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées.
Le refus de communiquer ces documents aux agents des administrations fiscales est puni des sanctions prévues à l'article 373 du présent code.
Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toute autre pièce justificative de paiement qu'ils sont tenus de délivrer à l'employé en vertu du code du travail, le montant très apparent, des retenues opérées au titre de l'impôt sur les traitements et salaires ou le cas échéant la mention « retenue au titre de l'impôt sur les traitements et salaires: néant ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165