TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section IV — Mode de perception de l'impôt
Article 155
1. L'impôt est perçu par voie de retenue sur chaque paiement effectué, lorsque l'employeur ou le débirentier est domicilié ou établi en Algérie.
2. les contribuables domiciliés ou exerçant une activité en Algérie qui reçoivent de personnes physiques ou morales domiciliées ou établies hors d'Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pourboires, pensions ou rentes viagères y compris le montant des avantages en nature, sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.