TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section III — Personnes imposables et base d'imposition
Article 153
1. Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, au mois du paiement, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, et sans dépasser le nombre global de quatre: 1º ses enfants, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, ou de moins de vingt-cinq ans s'ils justifient de la poursuité de leurs études ou s'ils sont infirmes; 2º sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer et pour lesquels il perçoit des allocations familiales ou indemnités de garde.
2. - Sont également considérés comme étant à la charge du contribuable, l'ascendant, ou bien le frère ou la sœur gravement invalide, de la femme seule à condition que le revenu imposable de celle-ci ne dépasse pas 6.000 DA, que les revenus de la personne à charge n'excèdent pas 1.400 DA par an et que cette dernière habite exclusivement sous le toit du contribuable.