TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section III — Personnes imposables et base d'imposition
Article 152
1. Pour les rémunérations basées sur un tarif mensuel et payées chaque mois, la retenue est effectuée conformément au barème mensuel annexé au présent code.
Lorsque ces rémunérations sont payées par trimestre ou par quinzaine, la retenue est calculée par référence au barème précité en procédant de la manière suivante : 1º la rémunération allouée est ramenée au mois en la divisant par 3 si elle est payée par trimestre, en la multipliant par 2 si elle est payée par quinzaine ; 2º la retenue mensuelle correspondante est multipliée par 3 pour le trimestre, divisée par 2 pour la quinzaine.
2. Pour les rémunérations basées sur un tarif autre que mensuel, la retenue est calculée par référence au même barème que ci-dessus en procédant de la manière suivante : 1º la rémunération allouée est ramenée au mois : en la multipliant par 26 et en divisant le produit obtenu par le nombre de jours auquel elle se rapporte; s'il s'agit d'une rémunération basée sur un tarif journalier; en la multipliant par 190 et en divisant le produit obtenu par le nombre d'heures auquel elle se rapporte, s'il s'agit d'une rémunération basée sur un tarif horaire; 2º la retenue correspondante à la rémunération allouée est obtenue: pour la rémunération basée sur un tarif journalier, en divisant la retenue mensuelle par 26 et en multipliant le quotient obtenu par le nombre de jours correspondant à la période payée; pour la rémunération basée sur un tarif horaire, en divisant la retenue mensuelle par 190 et en multipliant le quotient obtenu par le nombre d'heures correspondant à la période payée.