TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section II — Exemptions
Article 149
Le montant net des rémunérations imposables est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en espèces ou en nature accordés: les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet; les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale tels que salaire unique, allocation familiale, allocation maternité, etc...,;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ; les rentes, viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; la cotisation ouvrière à la caisse de sécurité sociale versée à titre obligatoire ; la cotisation à la caisse de retraite; éventuellement, la taxe complémentaire sur les hauts salaires; les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants pour faits de guerre de libération nationale; les pensions versées à titre obligatoire à la suite d'une décision de justice.