TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section I — Revenus soumis à l'impôt ration de prix pour
Article 143
Par avantages en nature, il y a lieu d'entendre entre autres, la nourriture, le logement, l'habillement, le chauffage et l'éclairage dont l'estimation est faite par l'employeur d'après la valeur réelle des éléments fournis, ramenés au trimestre, mois, quinzaine, jour, heure selon le cas.
Dans les wilayas d'Adrar, de Laghouat, de Béchar, de Tamanrasset et de Ouargla, cette valeur pourra être déterminée forfaitairement par le service de l'assiette.
Toutefois, en ce qui concerne le logement, cette estimation peut, à la demande du contribuable et à condition que les justifications nécessaires soient apportées, être limitée au montant de la valeur locative normale résultant de la surface corrigée déterminée en conformité des lois et règlements actuellement en vigueur.
Art. 144, 1. La retenue à la source doit être effectuée par application du barème mensuel, à la rémunération mensuelle afférente à chaque mois considérés séparément.
2. Le montant du treizième mois ou le montant global des < treizième, quatorzième et autres mois, la prime annuelle de rendement et toute gratification à caractère annuel habituellement servie par les employeurs subissent la retenue au titre de l'impôt sur les traitements et salaires, comme une mensualité distincte.
3. Les primes de rendement, gratifications ou autres, d'une périodicité autre qu'annuelle, sont intégrées aux traitements, salaires, pensions, indemnités et émoluments du mois au cours duquel elles sont payées et sur le montant desquels est appliqué l'impôt sur les traitements et salaires.