TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section XV — Majorations d'impôt et pénalités pour défaut ou insuffisance de déclaration
Article 140
Toute omission ou inexactitude dans la déclaration des signes extérieurs de dépenses énumérés à l'article 129 donne lieu à l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 164. Les dispositions de l'article 165 c1- dessous sont applicables à l'amende précitée.
La même amende peut ête appliquée aux personnes qui n'ont pas satisfait dans le délai réglementaire à l'obligation prévue au paragraphe 2 de l'article 127 ci-dessus.
TITRE VI IMPOT SUR LES TRAITEMENTS PUBLICS ET PRIVES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES PERCU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE