TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section III — Bénéfices imposables
Article 13
La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporeis) constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une sociéte en nom collectif ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles e ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant. L'imposition de cette plus-value est reportée au moment de la cession ou de la cessation de l'exploitation par les nouveaux exploitants.
L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux expicitants de n'apporter ucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant. Toutefois, en cas de constitution d'une societe à responsabilité limitée, la difference entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable peut être inscrite à l'actif u bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces élements.
Toute augmentation de ces évaluations, de même que l'introduction dans la société constituee conformément aux dispositions qui précèdent, d'une personne autre que celles visées ci-dessus, entraînent l'imposition de sa plus-value à la taxe spéciale dans les conditions prévues au titre X de la première partie du au présent code. Dans le cas où cette taxe ne trouve pas à s'appliquer, la plus-vaiue est rattachee aux bénéfices de l'exercice au cours duquel est intervenu l'évènement y donnant lieu.