TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section XV — Majorations d'impôt et pénalités pour défaut ou insuffisance de déclaration
Article 139
Le contribuable qui, encaissant directement ou 11.directement des revenus hors d'Algerie, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l'article 127-paragraphe 1, est réputé les avoir cmis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant, ainsi que la majoration du droit en sus.
La dissimulation de ces revenus ou leur déclaration sciemment inexacte, de même que, en cas de récidive, le défaut de dcelaration desdits revenus, ainsi que les omissions ou insuffisances commises à cet égard dans les déclarations, donnent lieu, en outre, aux sanctions pénales prévues par l'article 362 ci-après.