TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section XIV — Imposition des rémunérations occultes
Article 137
Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les associations en participation ainsi que les sociétés en nom collectif qui, directement ou par l'entremise de tiers, versent à des personnes dont elles ne relèvent pas l'identité dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code, les sommes visées audit article, sont assujetties à l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu à raison du montant global de ces sommes.
L'imposition porte chaque année sur les sommes payées au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû au titre de la même année. Elle est établie au nom de la société et calculée par application au montant total des sommes précitées du taux maximum fixé par application des dispositions de l'article 126 du présent code.
La déclaration des sommes taxables est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les bénéfices industriels eu commerciaux.
Les dispositions des articles 132 à 134, 138 et 202 204 s'appliquent aux impositions établies en vertu du présent article.
L'application du présent article ne met pas obstacle à l'imposition des sommes visées ci-dessus au nom de leur bénéficiaire réel lorsque ce dernier peut être identifié par l'administration.