TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section XIII — Taxation d'office
Article 135
Est taxé d'office : 1º tout contribuable qui n'a pas fait sa déclaration et dont le revenu net déterminé comme il est dit aux articles 108 à 15 ci-dessus dépasse le total exonéré d'impôt compte tenu de sa situation et de ses charges de famille ; 2° tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demardes d'éclaircissements ou de justifications de l'inspecteur; 3° tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de declaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 108, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ces contribuables, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 109.
Dans le cas visé au présent paragraphe, l'inspecteur, préalablement à l'établissement du róie, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de vingt jours pour présenter ses observations.
La base d'imposition est déterminée d'après les conditions prévues à l'alinéa précédent sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers. 4° tout contribuable qui, passible de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu dans les conditions prévues à l'article 117 ci-dessus, s'est abstenu de répondre à la demande du service des impôts directs l'invitant à désigner un représentant en Algérie.